SON MƏLUMATLAR

25.08.2018

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Zaur Bilal Aliyev,
Docteur en science politique
Avant 1944, la communauté n’était pas au courant de la définition de «génocide». Ce terme spécial représente l'extermination physique d'une population ou quelque partie d'une population d’une manière intentionnelle, systématique et programmée en raison de leur origines ethniques, religieuses ou sociales.
Ce terme a été mis en circulation pour la première fois dans le monde entier en 1944 par Raphael Lemkin, professeur de droit américain d'origine juive polonaise pour tenter de définir les crimes perpétrés par les nazis à l'encontre des peuples juif. Le terme génocide est un néologisme formé à partir de la racine grecque γένος génos, « naissance », « genre », « espèce », et du suffixe -cide, qui vient du terme latin caedere, « tuer », « massacrer ».

Dans l’acte d’accusation rendu par le tribunal, la définition de «génocide» n’était pas utilisée comme un terme juridique, il n’était qu’une expression descriptive.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948. (Cette Convention est entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article XIII). Ainsi, pour la première fois dans le monde entier, les crimes visant à la destruction massive des groupes humains en raison de leur origine nationale, ethnique et religieuse se sont appelés le génocide par le droit international et les Etats adhérant à la Convention ont été engagées de prévenir pour l'avenir de l'occurrence de génocide en espérant que le risque de sanction internationale réfrénerait les ardeurs. [1]

La République d'Azerbaïdjan a été admise comme Etat Membre de l'ONU après avoir accédé à son indépendance définitive. Notammenet après cette date, Azerbaïdjan rejoint la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations Unies du 9 décembre 1948» par la loi du 31 mai 1996. Conformément au décret de Heydar Aliyev du 26 mars 1998, la date du 31 mars est appelé le jour de génocide des azerbaïdjanais dans notre pays. La responsabilité pénale a été déterminée pour le génocide à l'article 103 du chapitre VI (« crimes contre l'humanité et de la paix ») de la Section VII du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan, prévoyant une responsabilité pénale pour les crimes contre l'humanité, adopté dans les années de l'indépendance étatique et pour l'incitation au génocide exprimé dans l'article 104 du même code. [2 ,3]

L'histoire des crimes de génocide commis contre les Azerbaïdjanais recouvre une période de plus d'une centaine année. Le décret émis par le Président le 26 mars 1998 mis l'accent sur le fait de crimes de génocide systématiques contre les Azerbaïdjanais pendant 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 et 1988-1994. La « question arménienne » formée historiquement comme une partie intégrante de la « question orientale » a été incité une fois de plus par un groupe de séparatistes arméniens, demeurant et agissant sur le territoire de la République autonome de Haut Karabakh / République d'Azerbaïdjan, à la suite de quoi, la population résidant en Arménie et au Haut Karabakh ont été bannie en raison de leur origine ethnique et religieuse et ils ont été exposés à des tortures les plus cruelles. [3 ,52-54]

Nous devons avouer que le « génocide commis à Khodjali» le 27 février de 1992 est plus caractéristique du point de vue de révéler la masque de la politique arménienne, se distinguant par son danger incomparable pour la communauté. L'un des crimes effroyables commis contre l'humanité et le peuple azerbaidjanais pendant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaidjan à cause de Haute Karabagh où les unités militaires arméniens ont envahi la nuit de 25 à 26 février 1992 la ville de Khodjali de la région de Haut-Karabakh de l’Azerbaïdjan. Dans une nuit, des centaines d’êtres humains ont été anéantis par la barbarie particulière. Ce sont des résultats de l'occupation de la ville de Khodjali: 613 personnes, dont 106 femmes et 63 enfants ont été tués, 487 personnes sont devenues mutilées, 1275 personnes ont été prises en otage, 150 personnes disparues et la ville a été reduite à neant. A la suite de cette tragédie, des dizaines d'enfants, réfugiés et vieillards ont été tirés dessus. Et les forces armées d'Arménie et des mercenaires ont anéanti les familles entières et êtres humains avec une cruauté particulière: la peau des hommes ont été enlevée, les oreilles ont été coupées et les peaux de leurs têtes arraché.

Le fait que les Azerbaïdjanais civile, cherchant à éviter les embuscades faits à l'avance avec l'intention spéciale ont été abattus avec des fusils automatiques, des mitrailleuses et autres armes prouve leur intention de commettre un génocide contre le peuple azerbaïdjanais. Et l'acte pénale qui précède était dirigée contre le groupe national d'Azerbaïdjanais est un fait indéniable.

Est-ce que le génocide de Khodjali est une tragédie ou un génocide en tant qu’un crime international?

Malgré le fait que ces deux définitions ont été utilisées régulièrement dans la presse, leur comparaison mutuelle n'a pas été faite jusqu'à présent. Mais, certains représentants de la presse, ne prétant attention aux détails des définitions mentionnées ci-dessus ont estimé l'événement comme une tragédie et d'autres - comme un génocide. En fait, ces deux définitions diffèrent l’une de l’autre à la fois pour leur estimation étymologique et légale. La législation pénale prévoit un article spécial pour cette définition (article 105 du Code pénal de l'Azerbaïdjan), ou il a été noté que l'action de destruction de la population totalement ou partiellement, sans aucun signe de génocide est estimé comme un crime de destruction. [4,23-24]

Quant à la définition du génocide, elle est classée selon l'article 103 du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan: actions, dirigés vers la destruction totale ou partielle des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux par des moyens de destruction des membres de ce groupe, préjudice à leur santé ou dommage grave à leurs facultés mentales, création des conditions vitales conçus pour destruction physique complète ou partielle des membres de ce groupe, la réalisation des actions dirigées vers la prévention des taux de natalité à l'intérieur de ce groupe, le transfert obligatoire des enfants appartenant à un groupe à un autre. [5]

Les actions des Arméniens, qui ont commis le génocide de Khodjali doivent être classées notamment sur la base de cet article du code pénal. Les compositions des actions commises à Khodjali par les Arméniens inclus les crimes de guerre commis contre l'humanité et la paix, qui ont été envisagées par l'article 103 du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan (génocide), 104 (incitation au génocide), 105 (la destruction de la population), 107 (déportation et la migration forcée de la population), 112 (emprisonnement, en contradiction avec les normes juridiques internationales), 113 (torture), 115 (violation de la justice et des règles de guerre), 116 (violation du droit international humanitaire pendant le conflit armé), 117 (donner des ordres criminels lors d'un affrontement), 118 (vol militaire). [6,34-39]

Malgré cet événement offensive commis par les Arméniens, étant deployé globalement dans les moyens de communication de masse a été présenté à la communauté internationale, il n’est pas légalement estimé jusqu'à présent.

Les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression sont inclus à la juridiction de la Cour pénale internationale. Le terrorisme international inclus à la composition des crimes internationaux est subordonnée à la compétence de la Cour pénale internationale. Selon la charte de la Cour pénale internationale, il y envisage d'appliquer les principes de la compétence universelle contre les crimes internationaux, y compris le terrorisme international.

La Cour pénale internationale a été créée le 17 juillet 1998 à la Conférence diplomatique des Nations Unies à la ville de Rome d'Italie. Ce tribunal a été établi comme un organe permanent ayant le pouvoir de procéder à la compétence à l'égard des personnes, étant responsables pour des crimes les plus graves. Selon les articles 5 et 6 de la Charte de Rome de la Cour pénale internationale, ce tribunal est habilité à accepter le crime de génocide pour l'examen au fond. A l'issue de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies, le Statut de Rome prévoyant la création de la Cour pénale internationale a été signé le 17 juillet 1998. La Cour a été officiellement créée le 1er juillet 2002, date à laquelle le Statut de Rome est entré en vigueur. La Cour est compétente pour statuer sur les crimes commis à compter de cette date.

En plus, en conformité de la compétence Ratione temporis (article 11), la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du présent Statut, c’est à dire, elle n’est compétente que par rapport aux crimes commis après la date du 17 juin 1998. [7]

En conformite des demandes de l’artcile 5 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, la juridiction de ce tribunal ne peut être appliquée que pour les états qui sont des participants de statut de Rome. Cette question pourra être examinée au tribunal de la Haye dans le cas si les crimes mentionnés sont commis sur le territoire d'un état, qui a ratifié le Statut de Rome et par le citoyen de cet état.

En outre, les crimes de génocide peuvent être révisés dans le cas si ces crimes ont été commis dans un état faisant les miquettes pour la paix et la sécurité internationale et en conformité avec la Section VII de la Charte du Conseil de Securite de l’ ONU. Comme ces bases et les conditions juridiques ne sont pas disponibles, il est impossible de l'examiner les crimes des personnes qui ont commis le génocide au tribunal de la Haye.

Les conditions préalables à l'exercice de la compétence

1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.

2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation ; b) L'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. [8]

En meme temp, en vertu de l'article 11 du Statut de Rome, la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut. Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3. [9,6]

Puisque Azerbaïdjan n'a pas signé le Statut de Rome et notre pays n'est pas un sujet de cette organisation internationale. Malgré l'Armenie a signé le statut le 1 octobre 1999, il ne l'a pas ratifié. Par conséquent, même l'action des personnes qui ont commis le génocide de Khodjali relèvent de la compétence du tribunal de la Haye, l'application d'examination de l'affaire de génocide de Kodjali formulée par l'Azerbaïdjan ne sera pas acceptée pour l'exécution, parce que l'Azerbaïdjan n’a pas signé cette loi.

D'autre part, même l'Azerbaïdjan devient le membre de la cour criminale international et ratifie le statut de Rome, les matériaux collectés sur cette affaire ne peuvent être jugée recevable, parce que le génocide de Khodjali a été eu lieu le 26-26 février, 1992 , quand l'Azerbaïdjan n' était pas un membre de ce tribunal. [10,97-112]

Le Centre de droit «Memorial» confirmait que «les actes commis par les forces armées arméniennes de Haute Karabakh pendant l'attaque contre les civils de Khodjali était en contradiction avec les prévisions de Convention de Genève, ainsi que les principes de la Déclaration Universelle des droits de l'homme (a été approuvé le 10.12.1948 par l'Assemblée générale de l'ONU) "

Article 2

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Les actes commis par les forces armées étaient en contradiction avec la Déclaration sur la défense des femmes et des enfants (a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies sur 14.12.1972). [11,49-55]

Comme la pratique mondiale prouve, l'affaire pénale peut être examinée à la cour de crimes graves sur le territoire de Khodjali, comme le génocide de Khodjali a été eu lieu dans le territoire de Khodjali par les Arméniens, qui étaient les citoyens de l'ex-URSS contre le peuple azerbaïdjanais.

Il conforme aux exigences completement de la compétence universelle. Comme, en vertu des principes de la compétence universelle, notamment Azerbaïdjan et ses organes d'enquête et judiciaires doivent interroger les personnes qui ont commis le crime international. La cour pénale internationale a la mission spéciale peut être fondée pour les crimes contre la paix et l'humanité commis par les forces arméniennes ou de son séparatistes et les groupes militaires basées sur l'application des instances compétentes azerbaïdjanaises seulement après l'estimation juridique à donner à cet événement dans le pays .

Comme, la partie azerbaïdjanaise est en mesure de prouver que l'acte commis par les Arméniens à Khodjali contredit les dispositions contenues dans le droit international humanitaire et le Protocole annexé No: 77. En même temps, les méthodes de combat interdits par la loi de la Haye ont été appliquées au génocide de Khodjali.

Le groupe d'interrogation, créé pour examiner les événements sanglants commis a Khodjali a réalisé l'expertise judiciaire des cadavres de 181 personnes. Il a été révélé que la majorité des personnes tuées ont été abattues à l'intervalle à proximité, ils ont été abattus principalement sur la tête. Les têtes et les oreilles de cadavres étaient coupés. [12]

La sollicitation appliquée par la République d'Azerbaïdjan a été satisfaite par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Si le tribunal pénal spécial est établi en vertu de la charte et des procédures efficaces, cette cour sera en mesure d'examiner le cas au point et de punir les coupables. [13,6]

Il ya toutes les bases juridiques prouvant ce fait et il a été reconnu par M. Jean-Paul Murman, le juge de la Cour de Constitution de la Belgique. Il a noté que les tribunaux de cette type ont été fondées au Kosovo, au Liban et dans d'autres pays dans le cadre du génocide. A son avis, les experts internationaux doivent être invités à ces tribunaux. [14]

Le génocide comme un crime international: "... Donc, les actions, commis dans la ville de Khodjali contre les Azerbaïdjanais sont estimés comme un génocide selon les documents internationaux connexes et sont considérés comme le crime contre l'humanité fait en conformité avec la principes du droit international et de punir les personnes coupables comprend la responsabilité de la communauté internationale, ainsi que l'Arménie.

Donc, il ya une pratique de fonder les tribunaux pénaux internationaux dans un pays, où le génocide a été eu lieu. En même temps, nous pouvons nous référer aux documents juridiques donnant lieu à reconnaître le génocide de Khodjali comme un crime international.

1. Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948.

2. Charte du Tribunal Militaire de Nuremberg (Malgré qu’il n'a pas été indiqué dans la charte des Nations Unies directement comme génocide, les actions consistant de ce crime ont été envisagées comme des crimes commis contre l'humanité.

3. La Charte du Tribunal pénal international de Yugoslavie (article 4)

4. Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (article 1).

5. Le Statut du Tribunal Pénal International (article 6)

6. Code Pénzl de la République d'Azerbaidjan (article 103).

7. Le decret du Président de la République d'Azerbaidjan sur le génocide des azéries du 26 mars 1198.

Il a été formé une idée que, création d'un tribunal international est possible selon la décision du Conseil de Sécurité (même, la date du crime était une date précédant la date de fondation de la Cour pénale internationale), l'affaire peut être soumise à la Cour pénale internationale. Dans tous les cas, le crime de Khodjali peut être accusé par un organisme international fondé sur une décision du Conseil de Sécurité à la sfin de le soumettre à l'arrêt de la Cour internationale ou fondation d'un tribunal pénal spécial. Comme un état possédant tous les moyens légaux, l'Azerbaïdjan ne peut pas être interdit de faire appel à la Cour internationale, se référant à l'article 9 de la Convention des Nations Unies. La supposition que la République arménienne ne sera pas d'accord avec ce cas, il n’aura aucune signification. L'article 9 de la Convention prévoit: « Les différends entre les Parties contractantes relatifs àl'interprétation, l'application ou l'exécution de la présenteConvention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etaten matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. ». [15]

Cette activité se continue par l'Etat actuellement. Elle est réalisée dans le cadre de propagande international. L'activité réalisée par la Fondation de Heydar Aliyev, par nos représentations diplomatiques, les centres de diaspor et de la culture vise à modifier l'image de la Republique Arménienne comme un «peuple écrasé », de le présenter au monde comme véritable criminel et porteur du vandalisme. La propagande délibérée, successive et intelligente menée au cours des 5 dernières années a de nombreux résultats positifs. Les parlements et les institutions distinctes de certains pays comprennent bien les réalités de Khodjali, apparaissent avec déclarations et partagent la douleur de l'Azerbaïdjan. Mais les «yeux du monde » ne sont pas ouverts complètement. Le monde international ne peut pas se sauver de doubles standards. C’est le temps d'exercer une activité dans le cadre juridique.

LITTERATURE

1. William A. Schabas. Convention on the prevention and punishment of the Crime of genocide. Paris, 9 December 1948. http://legal.un.org/avl/ha/cppcg/cppcg.html

2. Bahram Zahidov. La tragédie de Khodjali doit être reconnue dans le monde comme le génocide selon les principes juridiques internationaux. Le journal «Azerbaidjan » du 26 février 2012,

3. La bibliothèque présidentielle de l'administration du Président de la République d'Azerbaïdjan. Le conflit du Haut-Karabakh: la collecte des e-texts.- Bakou, 2005

4. Vqliyev Isakhan Veysal oglou : «Bases juridiques pour la reconnaissance de la tragédie de Khodjali comme un génocide», « Ganoun», - 2012.-No : 1(213).

5. Code pénal de la République d'Azerbaïdjan, Bakou: Ganoun, 2011

6. Crime de génocide (collecte des actes internationaux, documents normatifs, les appels et les commentaires). Responsable pour la publication : N :Abdoullayev ; editeur N.Isgandarov Bakou.- CBS Poliqrafiya 87 p.

7. Statut de Rome de la cour pénal international.

 http:www.legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm 

8. Cour internationale pénale http://www.mup-info.com/mup/international-court 

9. Rafael DJABRAILOV. “Le monde commence à avouer les réalités de Khodjali”, « Respublika», - 2012, - le 25 février. No : 45,

10. «Genocide de Khodjali : million signatures – une demande », Bakou, 2003, pp. 97-112.

11. La tragédie de Khodjali est la partie intégrante de la politique délibérée de génocide de l'Arménie contre les Azerbaïdjanais, "Dirchalish", 2004, No : 96-97,

12. La declaration universelle des droit de l’Homme a été adoptée et declarée par la décision de l’ Assemblée générale de l’ONU No : 217 du 10 décembre 1948.

13. Tatyana Goldman, “le droit international atteste d’une mannière décisive le genocide de Khodjali”, « Azerbaidjan ». – 2010. – le 23 février. – No : 42,

14. Le juge de la cour constituelle de la Belgique: le tribunal international pénal doit etre fondé en vertu du génocide de Khodjali. http://az.trend.az/azerbaidjan/karabakh/196133.html 

15. Habil Isgandarli. “Comment punir les personnes qui nous ont exterminés” – analyse, http://news.lent.az/news/600068

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